09.03.2023

Entrepreneurs individuels : droit de gage des organismes de sécurité sociale sur le patrimoine personnel

Les organismes sociaux restent garantis sur le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel

En principe, l’entrepreneur individuel répond des dettes professionnelles uniquement sur son patrimoine professionnel. Le patrimoine personnel est donc insaisissable par les créanciers professionnels.

Toutefois, dans certaines situations, les créanciers peuvent exercer leur droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, notamment en cas d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette activité.

L’inobservation grave et répétée est caractérisée dans les situations suivantes :

  • absence d’acquittement ou acquittement partiel des cotisations et contributions sociales dès lors que leur montant total excède un seuil qui sera fixé par arrêté des sommes dues au titre :
  • d’au moins 2 des 4 dernières échéances semestrielles, d’au moins 2 des 8 dernières échéances trimestrielles ou d’au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles, ou pour les entrepreneurs relevant de la MSA, 2 des 6 derniers appels fractionnés,
  • d’au moins 4 échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’en échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues.
  • absence de respect des échéances et conditions de dépôt des différentes déclarations sociales nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales ou la souscription incomplète ou erronée de ces déclarations, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application des majorations ou pénalités, au titre d’au moins 2 déclarations au cours des 4 dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil qui sera fixé par arrêté,
  • manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications pendant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donnée lieu à redressement, sout de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil qui sera fixé par arrêté.

Ces dispositions s’appliquent aux actions en recouvrement engagées à compter du dimanche 25 décembre 2022.

Source : Décret n°2022-1618 du 22/12/2022