11.04.2025

Fraude au Président : la banque doit vérifier la régularité du virement auprès du Président

Fraude au Président : à qui la responsabilité ?

En cas de virements ordonnés par une société présentant des anomalies apparentes et de circonstances inhabituelles laissant supposer une fraude au président, la banque doit vérifier la régularité des virements directement auprès du dirigeant.

En présence d’ordres de paiement comportant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, s’assurer de la régularité des ordres de virement auprès du donneur d’ordre. La Cour de cassation a été appelée à énoncer cette règle à l’occasion des faits suivants.

La comptable d’une société ordonne sept virements depuis le compte de la société vers le compte d’une société située à Hong Kong pour un montant de 2 121 903,81 €. La société se rend compte que la comptable a agi en exécution d’e-mails adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant. Elle agit contre la banque en restitution des sommes versées.

Sa demande doit être accueillie, juge la Cour de cassation. Il résulte en effet des éléments suivants que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissaient suspecter une possible « fraude au président », de sorte que la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider :

  • les ordres de virements avaient eu un caractère rapproché et répété ;
  • la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;
  • leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres habituellement donnés ;
  • ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui était situées en dehors de l’espace habituel de son activité.

La banque aurait dû s’assurer directement auprès du Président lui-même des demandes de virements.

Source : Cass. com. 2-10-2024 n° 23-13.282 F-B, Banque CIC Nord-Ouest c/ Sté Cerf & Bachelet