Le non renouvellement du gérant met fin à son mandat
Un dirigeant est le plus souvent nommé pour une durée déterminée. A l’issue de cette période, il est soit reconduit dans ses fonctions, soit remplacé. Mais lorsqu'aucun choix n'est fait, qu'advient-il de son mandat ?
Deux co-gérants désignés pour un mandat de 3 ans :
L’assemblée générale extraordinaire d’une société civile agricole se réunit en 2006 afin de nommer deux co-gérants pour une durée de 3 ans. Leurs mandats arrivent à expiration en 2009 mais ils poursuivent leurs fonctions.
Trois ans plus tard, deux associés assignent la société et l'un de ses co-gérants afin de voir prononcé sa révocation pour motif légitime. Ils demandent également la désignation d’un mandataire ad hoc afin de s’occuper de la gestion courante de la société et notamment de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Un mandat qui se poursuit tacitement pour la cour d’appel :
La demande des associés est rejetée par la cour d’appel qui considère que le non-renouvellement exprès des mandats des gérants à leur expiration « ne rend pas la poursuite de leur mandat et les actes pris irréguliers ».
En effet, les juges considèrent que la nomination initiale est valable jusqu’au remplacement des gérants ou à leur révocation. Elle ajoute que toutes les assemblées qui se sont déroulées après la fin de leur mandat n'ont d’ailleurs pas remis en cause leur nomination.
Les associés se pourvoient en cassation.
La fin des mandats et une gérance vacante pour la Cour de cassation :
La Cour de cassation censure la déjurcision d’appel. En effet, pour elle, l’arrivée du terme des mandats des gérants signifie que ces mandats ont pris fin et que la gérance est dès lors vacante. Le gérant de fait ne peut pas se prévaloir d'une reconduction tacite de son mandat.
Notons que cette décision concernant des gérants de société civile va dans le sens d'un précédent arrêt rendu par la Cour de cassation à propos d'une SAS et qui affirmait que le non-renouvellement exprès du mandat du président arrivé à son terme entraîne la cessation de plein droit de ce mandat. Dès lors, si le président continue de diriger la société, il devient un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut pas revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit (Cass. com. 17 mars 2021, n° 19-14525).
En pratique, le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions pénales que le dirigeant de droit. Toutefois, à la différence de ce dernier, le dirigeant de fait ne bénéficie pas des mêmes droits et garanties juridiques (comme le droit à rémunération ou encore les garanties statutaires inscrites au bénéfice des dirigeants de droit).
Dès lors, le gérant ainsi nommé à durée déterminée doit être attentif à l’arrivée du terme de son mandat et veiller par exemple à inscrire son renouvellement à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle précédent sa date d’expiration. Il est également envisageable d’inscrire dans les statuts de la société civile le principe d’un renouvellement automatique du mandat, sauf décision contraire des associés.
Source : Cass. com. 27 novembre 2024, n° 22-24631