Nommer un président de SAS avec effet rétroactif, pourquoi ce n’est pas possible ?
Une SAS est obligatoirement représentée par son président. Toutefois, l'ANSA considère qu'un nouveau président ne peut pas être désigné de manière rétroactive afin de couvrir la période de vacances entre deux présidences. Explications.
Désignation obligatoire d'un président dans une SAS
Dans une SAS, il appartient aux statuts de fixer les conditions dans laquelle la société est dirigée (c. com. art. L. 227-5). La désignation d'un président est obligatoire. Il est le seul représentant légal de la société (c. com. art. L. 227-6).
Qu'en est-il de la période de vacances entre un changement de présidence ?
Problématique soumise à l'ANSA. - Il peut arriver, dans la pratique, une période de vacances entre la cessation des fonctions d'un président de SAS et la nomination de son successeur, si bien que la société se trouve dépourvue de présidence. Il en sera ainsi suite à un décès ou une démission sans préavis.
C'est pourquoi, l'ANSA a été amenée à répondre à la question de savoir si un président de SAS pouvait être nommé avec effet rétroactif.
Son comité juridique répond, à la majorité, par la négative. Selon le comité, admettre la rétroactivité conduirait à faire peser sur le nouveau président la responsabilité de faits ou de manquements alors qu'il n'était pas encore le représentant légal de la société. En outre, aucun texte ne prévoit d'effet rétroactif, tandis que la rétroactivité est expressément prévue dans d'autres situations, par exemple pour la reprise par la société des actes conclus pendant sa période de formation (c. com. art. L. 210-6, al. 2).
Enseignements pratiques. - Pendant la période de vacances, la société peut, selon l'ANSA, continuer à fonctionner. En effet :
- soit des délégations de pouvoirs ont été consenties par l'ancien président et celles-ci demeurent valables tant qu'elles ne sont pas révoquées ;
- soit les associés sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc si un acte essentiel est requis ;
- et, en tout état de cause, les tiers se trouvent protégés par la théorie du mandat apparent, autrement dit les dirigeants de fait peuvent engager la société.
Enfin, l'ANSA précise qu'une reprise des actes conclus pendant la période de vacances peut être prévue.
Source : ANSA, comité juridique du 7 février 2024, n° 24-006