Précisions apportées par la CEDH sur la surveillance des communications en ligne des salariés
Un salarié roumain avait été licencié pour avoir tenu des conversations, pour certaines intimes, avec sa financée et son frère, via le compte de messagerie instantanée ouvert par l’entreprise pour permettre la communication avec les clients.
Saisie en 2016, la Cour européenne des droits de l’homme avait dans un premier temps considéré que le contrôle des communications électroniques opéré par l’employeur était raisonnable. Le salarié ayant intenté un recours contre cette décision, la CEDH, réunie en Grande Chambre, a finalement donné raison à celui-ci, estimant que le salarié n’avait pas été averti de cette surveillance par l’employeur, surveillance dont la légitimité n’était par ailleurs pas démontrée. Il y avait donc eu violation du droit à la vie privée du salarié.
Les juridictions françaises, pour leur part, vérifiaient déjà avant cette décision de la CEDH que le dispositif avait été déclaré à la CNIL, que les salariés avaient été informés de la mise en place de ce dernier, et que les mesures prises en matière de surveillance étaient raisonnables et proportionnées au but recherché. Le droit français confère une présomption de caractère professionnel aux courriels échangés avec la messagerie électronique de l’entreprise : à défaut d’être expressément identifiés par le salarié comme « personnels », l’employeur peut prendre connaissance de leur contenu. En matière de messagerie instantanée, où il n’est pas possible d’identifier expressément les échanges comme « personnels », la question reste en suspens.
Source : CEDH 05/09/2017 n° 61496/08, B. c/ Roumanie.