08.02.2024

Prorogation d'une SAS : les statuts autorisent-ils le président à la proroger ?

Modalités de prorogation des statuts

Les statuts d'une SAS peuvent autoriser le président à proroger, seul, la durée de la société jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendrait après le terme.

Proroger une société : la procédure de principe

La prorogation d'une société est décidée, en principe, à l'unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. La procédure à suivre pour proroger la société est à envisager un an au moins avant le terme de la société (c. civ. art. 1844-6).

À défaut, l'absence de prorogation entraîne la dissolution de la société à son terme (c. civ. art. 1844-7).

Les associés peuvent néanmoins, dans l'année qui suit l'expiration de la société, saisir le président du tribunal de commerce pour régulariser la situation (c. civ. art. 1844-6, al. 4).

La question a été posée à l'ANSA (www.ansa.fr)

Le Comité juridique de l'ANSA a été sollicité décembre dernier au sujet de la procédure de prorogation dans les SAS.

La question était de savoir si une clause statutaire pouvait autoriser le président à décider, seul, de la prorogation de la société jusqu’à une prochaine assemblée programmée après le terme.

Cette stipulation statutaire conduit en pratique à se dispenser de la procédure classique de prorogation (c. civ. art. 1844-6), en évitant le recours au tribunal ou la convocation anticipée d’une assemblée à cette effet.

La liberté statutaire des SAS permet de s'affranchir de la procédure de principe

En SAS règne une grande liberté statutaire pour déterminer les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises. Cette liberté est de mise pour les décisions de prorogation puisque la loi n’impose pas de décision collective des associés (c. com. art. L. 227-9).

Pour la majorité du Comité juridique, les statuts d'une SAS peuvent donc permettre au président de décider seul de la prorogation de la société pour une période définie.

En pratique, à notre avis, cette faculté présente l'inconvénient d'alourdir les formalités dans la mesure où le président devra procéder à deux inscriptions modificatives au RCS (c. com. art. R. 123-66) : la première dans le mois de sa décision de proroger provisoirement la société et, la seconde, dans le mois de l'assemblée des associés se prononçant sur la prorogation. D'autre part, quels que soient la rédaction des statuts de la SAS, rien ne nous semble interdire, en pratique, au président de consulter les associés tant que la date d’expiration de la société n’est pas passée.