Régime d’amortissement Robien et rupture conventionnelle
L’option pour ce régime comporte notamment l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans.
Le non-respect de cet engagement de location entraine en principe la remise en cause de l’avantage fiscal.
Aucune remise en cause n’est toutefois effectuée en cas d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie (c. séc. soc. art. L. 341-4), de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune.
En l’espèce les contribuables soutenaient que la rupture conventionnelle du contrat de travail de l'épouse, qui traduit une perte d'emploi qu'elle a subie, était assimilable à un licenciement et lui permettait ainsi d'échapper à la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui avait été accordé en raison du non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.
Selon la cour administrative d’appel, le dispositif de rupture conventionnelle d'un contrat de travail institué par la loi du 25 juin 2008 n'est pas assimilable à un licenciement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la simple circonstance que la rupture conventionnelle de contrat de travail n'existait pas au moment où le dispositif de la loi dite Robien a été institué n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation.
Par suite, les salariés rompant volontairement leur relation de travail ne peuvent pas bénéficier de la dispense de majoration prévue au profit des contribuables licenciés, invalides ou décédés.
Source : CAA Versailles 15 avril 2021, n° 19VE02526.