Reprise des actes de la société en formation
Une société en cours de formation a conclu un bail commercial. La banque garantissait le paiement des loyers et un associé s’était porté caution envers la banque. Quelques mois après l’immatriculation de la société, elle est mise en liquidation judiciaire. La banque réclame alors le paiement à l’associé en exécution de son engagement de caution.
Les Juges n’ont pas donné raison à la banque car celle-ci ne démontrait pas la reprise par la société du bail conclu avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La Cour de cassation précise que les statuts mentionnent expressément les actes annexés aux statuts dont le bail commercial. L’immatriculation de la société avait entraîné la reprise de plein droit des actes conclus par la société en cours de formation. Le contrat de bail repris, la banque peut alors se retourner contre l’associé.
RAPPEL : le sort des actes est réglé par l’article L210-6 du code de commerce, aux termes duquel les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès leur origine par la société.
Source : Cass. Com 5 juillet 2017, n°16-12506.