09.07.2021

CVAE et rémunération de mandats sociaux


Il s’agit, pour la généralité des entreprises sauf cas particuliers :

-     des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

-     des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

-     des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

-     des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.

La Cour Administrative d’Appel de DOUAI a eu à juger d’une affaire dans laquelle une société avait perçu des rémunérations au titre de l’exercice de mandats sociaux qu’elle détenait dans ses deux filiales.

Elle a considéré que ces sommes n’étaient pas la contrepartie de la seule qualité d’actionnaire mais avaient été allouées à la société pour l’exercice, de manière autonome, des tâches se rapportant à la présidence de ces filiales et ont d’ailleurs été facturées comme telles à ces dernières.

Même si lesdites sommes ont été inscrites en comptabilité sur un compte de la casse 75 « Autres produits de gestion courante », elles doivent donc être regardées, au regard des normes du plan comptable général, comme le produit de prestations de services se rapportant à l’activité courante de la société. Elles constituent donc à ce titre un élément du chiffre d’affaires défini pour la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.

La Cour a précisé que la circonstance que la rémunération de mandats sociaux soit regardée comme une répartition de revenus par le système élargi de la comptabilité nationale, qui n’est pas au nombre des normes comptables obligatoires applicables aux entreprises, était sans incidence.

Source : CAA DOUAI, 3 juin 2021, n°19DA00873.