03.06.2019

Principes de déduction de la CSG sur les revenus du patrimoine et revenus de placement


Fraction de CSG déductible du revenu imposable de l'année de son paiement

Déduction pour les seuls revenus soumis au barème progressif

Sous réserve que ces revenus soient imposés au barème progressif, une fraction de la CSG acquittée au titre de certains revenus du patrimoine et de placement est déductible du revenu imposable de l’année de son paiement. En principe, cette fraction est de 6,8 points à compter de l'imposition des revenus de 2018.

Pour l'imposition des revenus de 2018, il s'agit de la fraction de CSG payée en 2018 au taux de 9,9% et afférente aux revenus du patrimoine de 2017, d'une part, et aux revenus de placement de 2018, d'autre part.

La CSG sur les revenus du patrimoine concerne, notamment, les revenus fonciers, les plus-values mobilières des particuliers, ainsi que les revenus relevant de la catégorie des BIC, BNC ou BA lorsqu'ils ne sont pas imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité.

La CSG sur les revenus de placement concerne, notamment, les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes). Elle concerne aussi les plus-values immobilières et sur biens meubles pour lesquelles la CSG n'est pas déductible (imposition à un taux proportionnel).

La CSG afférente à des revenus imposés à un taux proportionnel n'est jamais déductible.
Pour les revenus de capitaux mobiliers (RCM) perçus et les plus-values mobilières réalisées à compter de 2018, la CSG n'est déductible du revenu global que si le revenu correspondant est imposé, sur option du contribuable, au barème progressif de l'IR. En présence, pour une même année d'imposition, de RCM et de plus-values, cette option est globale.

Par exemple, la CSG afférente aux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2018 n'est, en principe, pas déductible du revenu imposable de 2018. Elle le devient en cas d'option du contribuable pour l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'IR. Cette option doit couvrir à la fois les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2018, pour lesquels la CSG a été, dans la plupart des cas, payée en 2018, et les plus-values mobilières réalisées en 2018.

Rappelons, en outre, que la déduction de la CSG ne peut jamais créer un déficit reportable sur le revenu des années antérieures.

Application aux plus-values mobilières des particuliers

Pour les plus-values mobilières, l'année au titre de laquelle la CSG est déductible du revenu global est l'année qui suit celle au titre de laquelle la plus-value est imposée à l'IR (année de réalisation de la plus-value). Pour ces plus-values, il faut donc distinguer :

  • les plus-values réalisées en 2017 qui ont été imposées à l'IR au barème progressif. La CSG acquittée à ce titre en 2018 est déductible, pour 6,8 points, du revenu imposable de 2018 ;
  • les plus-values réalisées en 2018 qui sont imposées à l'IR au PFU de 12,8%. La CSG acquittée à ce titre en 2019 n'est pas déductible du revenu imposable de 2019. En revanche, en cas d'option globale pour l'imposition au barème progressif, la CSG payée en 2019 au titre de la plus-value réalisée en 2018 est déductible, pour 6,8 points, du revenu imposable de 2019. Il en est de même, mutatis mutandis, pour les années suivantes.

En outre, la situation de la CSG acquittée au titre de l'année d'expiration du report d'imposition d’une plus-value d’apport placée sous le régime du report d’imposition obligatoire prévu à l'article 150-0 B du CGI est la suivante.

Impact de la mise en place du prélèvement à la source

Pour les revenus du patrimoine soumis, à compter du 1er janvier 2019, aux acomptes de prélèvements sociaux à la source (revenus fonciers, revenus relevant de la catégorie des BIC, BNC ou BA et non imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité…), la fraction de CSG afférente aux acomptes d'une année N est déductible du revenu imposable de la même année (N).

La fraction de CSG afférente au solde de régularisation payé, le cas échéant, au plus tard en décembre de l’année suivante (N + 1) est déductible du revenu imposable de cette même année (N + 1).

Nous résumons dans un tableau les principales situations susceptibles de se produire en fonction de la nature des revenus soumis aux prélèvements sociaux.