Rémunération des associés de SEL – annulation partielle du BOI
Suite aux évolutions jurisprudentielles, la doctrine administrative avait mis à jour le régime fiscal des associés de Société d’Exercice Libéral (SEL).
Aussi, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024 (à déclarer en 2025), les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société sont imposables en principe dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
Ces rémunérations relèveront toujours des traitements et salaires (comme antérieurement) s’il est démontré que l’activité libérale est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.
Outre le changement de catégorie d’imposition de certaines rémunérations, la principale conséquence est qu’il faudra donc désormais distinguer et ventiler la rémunération de l’associé de SEL s’il est mandataire social entre son activité libérale et son activité de mandataire.
L’administration fiscale avait apporté diverses précisions sur les tâches liées soit au mandat social soit à l’activité libérale. De plus, elle avait prévu, pour règle pratique, d’admettre qu’une part de 5% de la rémunération d’ensemble perçue par le gérant majoritaire corresponde aux revenus afférents à sa fonction de gérance.
Le Conseil National des Barreaux avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir face à cette doctrine.
Par un arrêt du 8 avril 2025, le Conseil d’Etat a partiellement annulé le BOI-RSA-GER-10-30 du 27 décembre 2023.
Le Conseil d’Etat annule certaines précisions du BOI quant aux tâches forcément de nature administrative car inhérentes à la pratique de l’activité libérale. Sont ainsi supprimées les mentions suivantes : la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat annule la précision du BOI qui permettait de répartir la rémunération d’ensemble perçue par le professionnel à 5% pour son mandat social et à 95% pour l’exercice de son activité libérale.
Le Conseil National des Barreaux avait également demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur le sort réservé aux rémunérations des associés de SEL.
Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à cette demande et a notamment relevé que les personnes qui exercent une profession libérale juridique ou judiciaire ne sont pas placées, au regard des règles d’imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu’une différence de traitement à cet égard n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité devant la loi.
Concernant les revenus perçus en 2024, les professionnels devraient pouvoir, s’ils y ont intérêt, invoquer la doctrine administrative annulée. En effet, même si l’annulation a un effet rétroactif, l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales permettent à un contribuable de se prévaloir de l’interprétation qui était admise par l’administration au moment du fait générateur de l’imposition. Le fait générateur de l’imposition en matière d’impôt sur le revenu étant le 31 décembre de l’année en question, soit le 31 décembre 2024, la doctrine annulée devrait pouvoir s’appliquer.
Source : Conseil d’Etat 8 avril 2025 n°492154