Claude de non-concurrence : précisions sur le délai de renonciation accordé à l’employeur
L’employeur peut aussi choisir de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence en respectant les délais contractuels ou conventionnels.
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié comportait une clause de non-concurrence qui prévoyait la possibilité pour l’employeur de libérer le salarié de cette clause, dans un délai maximal de 30 jours suivants la fin effective du travail.
Le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et était soumis à un préavis de trois mois, qu’il n’avait pas effectué bien que l’employeur ne l’en n’avait pas dispensé.
L’employeur avait décidé, le 06 avril 2011, soit en cours de préavis, de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence.
Le salarié a décidé de porter l’affaire en justice estimant que son employeur avait 30 jours, à compter de son départ de l’entreprise, soit le 13 janvier 2011 pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence et que l’ayant fait au mois d’avril, l’employeur lui devait la contrepartie financière.
La Cour de cassation rejette l’argumentation du salarié en estimant que le fait que le salarié ait cessé d’exécuter le préavis de sa propre initiative est sans incidence sur le décompte du délai de renonciation, qui court à compter de la date prévue d’expiration du préavis.
Il est donc primordial en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié comportant une clause de non-concurrence, de vérifier les conditions de levée de la clause et les délais impartis.
Source : Cass. soc. 21 mars 2018 n° 16-21.021