Clause de non-concurrence et rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle, si l’entreprise entend lever la clause de non-concurrence à laquelle est tenu le salarié, il doit notifier sa décision au plus tard à la date de rupture fixée à la convention ; et ce même en présence de dispositions ou stipulations contraires.
C’est ce qui est de nouveau affirmé dans une décision récente de la Cour de cassation du 26 janvier 2022. Dans cette affaire, une convention de rupture conventionnelle entre une entreprise et une salariée avait fixé la date de rupture de contrat au 05/05/2015 ; mais les dispositions de celle-ci étaient silencieuses concernant le sort de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue la salariée.
Aussi dans ce contexte, la salariée a demandé à son ex-employeur le paiement de la contrepartie financière au motif que sa clause de non-concurrence n’avait pas été expressément levée. Dans son contrat de travail, il était prévu que celle-ci s’appliquait pour une durée d’une année à compter de la rupture effective du contrat de travail et que l’employeur avait la faculté, de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée au salarié à tout moment au cours du préavis, ou dans un délai d’un mois à compter de la fin du préavis (ou, en l’absence du préavis, de la notification du licenciement).
Sur cette base, et par courrier du 11/09/2015, l’employeur a considéré que, pour sa part, la salariée était relevée de son obligation de non-concurrence depuis son départ de l’entreprise.
Pour la Cour d’appel, la salariée ayant été informée de la levée de sa clause de non-concurrence le 11/09/2015, elle ne pouvait prétendre à la contrepartie financière seulement pour la période du 05/05 au 11/09/2015 ; les juges ne sanctionnant pas en l’espèce le non-respect par l’employeur du délai de dénonciation de la clause prévu au contrat (au 11/09/2015 s’étant écoulé plus d’un mois depuis la date de rupture ...), considérant que dans ce cadre il n’y avait pas en l’occurrence de préavis, mais un accord sur le principe et une date de rupture.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26/01/2022 ; et s’appuyant sur plusieurs jurisprudences antérieures prises dans des situations de rupture de contrat avec dispense de préavis ; et retient que s’agissant d’une rupture conventionnelle, l’employeur devait renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié.
Selon la Cour de cassation, « ces solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à sa liberté de travailler ». Il en résulte « qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».
Source : Cour de cassation soc. 26/01/2022