16.08.2022

Licenciement économique : quelle période d’appréciation pour la baisse du CA ?

Sur quelle échelle de temps se situer pour apprécier la notion de difficulté économique.

Lorsqu’un licenciement économique est prononcé dans le cadre de difficultés économiques liées à la baisse du Chiffre d’affaires ou des commandes de l’entreprise, ces dernières doivent être appréciées en comparant leur niveau au cours de la période contemporaine de la notification du licenciement par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Dans un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation précise que toute augmentation, même minime, du chiffre d’affaires ou des commandes, peut suffire à remettre en cause la validité du licenciement.

L’article L.1233-3 du Code du travail précise qu’un licenciement économique peut être justifié par une baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes sur un ou plusieurs trimestres, selon l’effectif de l’entreprise. 
L’arrêt de la Cour de cassation vient apporter des précisions quant à la période de référence à prendre en compte. Pour ce faire, elle raisonne par trimestre glissant et non par année comptable ou civile. 

En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu comme période de référence, pour un licenciement économique prononcé le 05 juillet 2017, les quatre trimestres de l’année 2016 qu’elle avait ensuite comparés à ceux de l’année 2015 [s’agissant d’une entreprise de 300 salariés et plus, la baisse significative devait s’étaler sur quatre trimestres consécutifs, en comparaison avec la même période de l’année précédente (C. trav., art. L.1233-3)]. Ce comparatif révélait une baisse d’environ 22 millions d’euros. Le 1er trimestre de l’année 2017 avait été écarté car le chiffre d’affaires n’avait connu qu’une légère hausse de 0,5% par rapport au 1er trimestre 2016. 

La Cour de cassation ne valide pas ce raisonnement et précise que la baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes doit se manifester au cours d’une période, d’un ou plusieurs trimestres, « contemporaine de la rupture du contrat de travail ». C’est donc à la date de notification du licenciement qu’il faut se placer pour déterminer la période de référence. Une légère augmentation du chiffre d’affaires ou des commandes au cours du trimestre précédant la notification de la rupture suffit à disqualifier le motif économique. 

Sources : Cass. Soc., 1er juin 2022, n°20-19.957