Forfait annuel en jours : pour relever de cette modalité il faut pouvoir justifier de la réelle autonomie du cadre concerné ...
Aussi, dans l’hypothèse où en raison des fonctions occupées le salarié se doit de suivre un planning pré-déterminé par l’employeur, ou le conduit à travailler avec une équipe, elle est appelée à suivre des horaire prédéterminés, le forfait annuel en jour n’est pas justifié et le salarié peut prétendre au rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il aurait réalisées.
Dans cette affaire, un salarié « Concepteur Son évènementiel » avait signé une convention forfait jours. Or il intervenait en fait en simple exécutant, sans aucune autonomie artistique ou technique, qu’il ne préparait pas les devis des évènements qui relevaient de son responsable, que ses fonctions le conduisaient à suivre des plannings précis organisant ces interventions.
La Cour de Cassation a validé l’interprétation qu’a fait la Cour d’Appel de cette situation et confirme que le salarié « ne disposait effectivement pas de l’autonomie suffisante pour se voir appliquer une clause de forfait jours. Au vu de ces éléments, l’activité de ce cadre était selon les Juges, totalement organisée et imposée par l’employeur ». Par cet arrêt de mars 2019 la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure ayant dégagé que « la présence d’un planning contraignant est incompatible avec un forfait jours » (Cassation Soc. 15/12/2016 N°15-17.568).
Aussi, est-il important pour les salariés en forfait annuel en jour, le détail de leur fonctions et responsabilités dégage cette autonomie, et que pour la réalisation de celles-ci ils n’aient pas à suivre des plannings précis au sein d’une équipe ...
Source : Cf. Cassation soc. 27/03/2019 – N°17-31.715.