13.09.2021

La mention d’une convention collective sur le bulletin de salaire engage-t-elle l’employeur ?


Dans un arrêt du 07 juillet 2021, la Cour de cassation a eu à se pencher sur le fait de savoir si la mention d’une convention collective sur le bulletin de salaire engage ou non l’employeur à appliquer ledit texte conventionnel.

Un salarié avait été embauché en qualité d'aide soudeur en novembre 2007. Suite à son licenciement pour motif économique en avril 2013, il avait saisi les juges.

Il sollicitait notamment un rappel de salaire au titre du 13e mois prévu par la convention collective de l'immobilier (art. 38). Le salarié soutenait que c'était cette convention collective qui devait s'appliquer à la relation de travail.

Il faisait ainsi valoir que les bulletins de paie délivrés lors de son embauche indiquaient tout d'abord la convention nationale de l'immobilier, puis précisaient son numéro de brochure (3090) jusqu'en 2010.

Pour sa part, l’entreprise a tenté de faire valoir que son activité immobilière était accessoire, son activité principale étant une activité financière ; et que depuis le 1er février 2010, les bulletins de paie du salarié mentionnaient que la convention applicable était celle des sociétés financières.

Les juges du fond et la Cour de cassation ont souligné que jusqu'en janvier 2010, les bulletins de paie remis au salarié faisaient référence à la convention collective de l'immobilier, tout en pointant qu'à partir de cette date, la société n'avait pas changé d'activité.

Par ailleurs, les juges ont relevé que la société exerçait une activité principale de prise de participation dans des sociétés exploitant un ou plusieurs actifs immobiliers, auxquelles elle fournissait ses conseils et son assistance, notamment dans la gestion des réparations utiles à la sauvegarde des sites.

Compte tenu de tous ces éléments, l'activité de la société relevait bien de la convention collective de l'immobilier. C'était donc ce texte conventionnel qui devait s'appliquer à la relation de travail.

L’entreprise a donc été condamnée à verser au salarié un rappel de salaire de 8644,96€ et 864,49€ au titre des congés payés y afférents.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904,