Les critères pour bénéficier du statut de cadre dirigeant
Ces critères sont les suivants :
- Être cadre dont l’importance des responsabilités qui sont les siennes impliquent une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
- Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- Percevoir une rémunération qui se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’entreprise à laquelle il appartient.
Par la réunion de ces critères, le cadre dirigeant participe nécessairement à la Direction de l’entreprise. En l’absence de l’un de ces critères, le cadre ne relève pas du statut de cadre dirigeant . En cas de contentieux, l’entreprise s’expose au paiement d’heures supplémentaires notamment. En effet, les juges, dans ce contexte, devront vérifier si l’ensemble des critères énoncés sont remplis et ce, pas seulement dans les dispositions du contrat de travail de la personne concernée, mais au regard des fonctions réellement exercées par le salarié.
Dans une affaire récente soumise à la Cour de Cassation, un salarié licencié contestait sa qualité de cadre dirigeant. La cour d’appel a rejeté la demande du salarié, et a retenu qu’il relevait bien du statut de cadre dirigeant en s’appuyant sur son contrat de travail et l’annexe de celui-ci détaillant ses fonctions. Dans ce cadre, aucun élément n’établissait un manque d’autonomie ou de responsabilité, obligeant le cadre en question à faire valider ses décisions par sa hiérarchie.
Or la Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement des juges d’appel. Elle a considéré que ces derniers auraient dû rechercher que le salarié en question était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans l’exercice de ses fonctions pour admettre la qualification de cadre dirigeant. Cette caractérisation de l’autonomie dans la prise de décision doit être recherchée au-delà du seul contrat de travail. En se basant sur le seul contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et c’est à tort qu’elle a privé le salarié concerné des rappels de salaires demandés.
Source : Cf. Cour de cassation soc. – 1er décembre 2021 – N°19-26.264