Rupture conventionnelle et prise en compte de la rétractation de l’employeur : la date d’envoi fait foi
Dans cette affaire, un salarié engagé par une société en 1996 a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur en date du 21 janvier 2015.
Le 03 février 2015, l’employeur a souhaité se rétracter et a donc transmis un courrier recommandé au salarié, lequel lui a été remis le 06 février 2015, soit après le délai légal de rétractation.
Le salarié estimait que la rupture conventionnelle devait poursuivre son cours car la date de rétractation prenait effet, selon lui, à la date de réception du courrier et non à la date d’envoi.
La Cour de cassation rejette cette argumentation en précisant « Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d'expiration du délai, devait produire ses effets, a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation maintien donc sa position constante selon laquelle c’est la date d’envoi de la lettre de rétractation dans les 15 jours calendaires qui importe.
Source : Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-22.897 F-D.