Transaction après une rupture conventionnelle : les conditions à respecter
La convention de rupture conventionnelle ne doit pas faire office de transaction. La jurisprudence interdit en effet toute convention qui a pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger. Mais rien n'interdit de conclure une transaction après une rupture conventionnelle.
Les principes régissant la transaction ne semblent pas s'opposer à cette chronologie, à partir du moment où elle porte sur autre chose que sur la contestation de la rupture.
La transaction ne peut, en effet, pas porter sur la validité de la rupture conventionnelle mais peut régler les incidents ou les difficultés qui découlent de l'exécution du contrat (rappel de salaire par exemple). Il faut néanmoins faire attention à ce que le litige, objet de la transaction, ne remette pas en cause le consentement du salarié lors de la signature de la convention de la rupture de son contrat.
La Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois dans un arrêt du 26 mars 2014 sur la possibilité pour les parties de conclure une transaction à la suite d'une rupture conventionnelle.
Elle admet cette possibilité mais à une double condition :
- que la transaction intervienne postérieurement à l'homologation, ou à l'autorisation de l'administration s'il s'agit d'un salarié protégé ;
- et qu'elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Cette solution, réaffirmée à plusieurs reprises, est de nouveau rappelée dans un arrêt du 16 juin 2021.
Dans cette affaire, les parties avaient signé une convention de rupture le 16 août 2013, homologuée le 19 septembre 2013. Le salarié, postérieurement à cette homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier du 25 septembre 2013 à percevoir l'indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation.
Il a accepté, par une transaction signée le 30 septembre 2013, en contrepartie de la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l'encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations.
Le salarié avait ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture et de la transaction. Il obtient gain de cause aussi bien devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation.
Cette dernière rappelle, conformément à sa jurisprudence, que la transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Cette condition n'étant pas remplie, les juges du fond ont raison de conclure que cette transaction, portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, est nulle.
Source : Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-26.083