18.09.2025

Chauffeurs utilisant la plateforme Uber : pas de contrat de travail sans lien de subordination

UBER : en l'absence de lien de subordination, pas de contrat de travail

Alors qu’elle avait tendance, à certaines conditions, à requalifier en contrat de travail la relation entre la plateforme Uber et les chauffeurs VTC, la Cour de cassation écarte, dans deux arrêts du 9 juillet, l’existence d’un lien de subordination. Cette position résulte notamment de l’évolution du modèle des plateformes qui se sont adaptées aux exigences de la loi d’orientation des mobilités, dite « LOM » du 24 décembre 2019.

Demande de requalification

Dans ces deux affaires, deux chauffeurs avaient conclu des contrats de partenariat avec la société Uber et en demandaient la requalification en contrats de travail devant la juridiction prud’homale. Reprenant à leur compte les divers arguments retenus par la Cour de cassation dans ses précédents arrêts (ex : Cass. soc., 4 mars 2020), ils estimaient que le lien de subordination se déduisait notamment de l’existence :

  • du pouvoir de donner des ordres et des directives dont dispose la société Uber qui interdit aux chauffeurs de contacter le client en dehors de la course concernée et impose un comportement approprié et professionnel ;
  • celui de contrôle, exercé par le biais de la géolocalisation permanente pendant l’exécution des prestations et la fixation unilatérale, par la société, du prix de la course ;
  • du pouvoir de sanction, les chauffeurs pouvant voir leur accès à l’application désactivé en cas de note insuffisante, ou être déconnectés après trois refus consécutifs de courses.

Autant d’éléments révélateurs, selon les requérants, d’un contrat de travail. Estimant qu’il n’existe aucun lien de subordination, la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce, solution confirmée par la cour d’appel de Paris – déjà réservée sur la requalification. Les deux chauffeurs saisissent en vain la Cour de cassation.

Présomption de non-salariat

Pour rejeter leur demande, la Cour de cassation prend soin de rappeler, au préalable, la présomption de non-salariat instituée par l’article L. 8221-6-1 du Code du travail pour les autoentrepreneurs. En effet, les chauffeurs travaillant avec Uber dans le cadre d’un contrat de partenariat sont présumés ne pas être salariés.

Cette présomption n’est cependant pas absolue : elle peut être renversée si le demandeur établit l’existence d’un contrat de travail, en démontrant un « lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Absence de lien de subordination

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation, validant intégralement le raisonnement des juges du second degré, a conclu, en l’espèce, que « le[s] chauffeur[ s] ne [réalisaient] pas des prestations dans un lien de subordination à l’égard de la société Uber ».

Les arguments avancés par les requérants ont en effet été, un par un, balayés.

S’agissant tout d’abord de l’autonomie des chauffeurs, l’arrêt relève que ceux-ci n’étaient liés par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité et conservaient la liberté de s’inscrire sur d’autres plateformes ou d’exercer en dehors de toute application. Il souligne particulièrement la possibilité de se déconnecter pour effectuer des courses au titre de leur clientèle personnelle, élément caractéristique du travail indépendant. La Haute juridiction note en outre que les requérants ne démontraient pas que la société formulait des directives ou des ordres pendant l’exécution des courses, le contrat précisant que « la société ne contrôle ni ne dirige le chauffeur ».

Concernant l’exécution des prestations, l’arrêt constate que les chauffeurs disposaient de 15 secondes pour accepter ou pas une course et demeuraient « totalement indépendants » dans la réalisation de leur prestation. Quant à la fixation des tarifs, la chambre sociale rappelle que celle-ci est légalement prévue par l’article L. 7341-1 et suivants du Code du travail depuis la loi d’orientation des mobilités de 2019 et que l’affichage transparent des informations (prix minimal, temps et distance) avant acceptation de la course témoigne de l’autonomie décisionnelle du chauffe

Sur le prétendu pouvoir de sanction, elle écarte l’argument tenant à la déconnexion après trois refus de courses, relevant que les chauffeurs pouvaient se reconnecter « presque immédiatement », en un clic. ». L’arrêt relève en outre que s’il est interdit, depuis la loi d’orientation des mobilités, de rompre la relation contractuelle en raison de refus de propositions, il n’est ni justifié ni allégué, en l’espèce, une quelconque suspension ou rupture de la relation contractuelle en lien avec des refus de proposition de prestation.

S’en tenant au traditionnel triptyque directives-contrôle-sanctions, caractéristique de l’existence d’un lien de subordination, la Cour de cassation a ainsi écarté les demandes de requalification formulées par les requérants.

Source : Cass. soc., 9 juill. 2025, nº 24-13.504, nº 24-13.513 F-D