13.06.2019

Convention de forfait et rémunération minimum, conséquence en cas de non-respect du salaire minimum prévu à la convention collective ?


La convention prévoit par ailleurs que les salariés concluant ce type de forfait devaient percevoir au minimum une rémunération égal au plafond de Sécurité Sociale et 115% MC de sa catégorie si supérieur au plafond de Sécurité Sociale.

Or près d’une centaine de salariés soumis à une convention de forfait ont saisi les prud’hommes pour demander des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, leur rémunération n’étant pas aux minimas prévus par la CCN pour ce type d’aménagement du temps de travail.

La Cour d’Appel a fait droit aux demandes des salariés considérant que leur rémunération étaient inférieures au plafond de la Sécurité Sociale contrairement à ce que prévoit l’accord pour ce type de forfait et qu’en conséquence la convention de forfait ne leur était pas opposable et les heures supplémentaires étaient dues.

L’entreprise conteste cette décision en mettant en avant que bien qu’existait un forfait annuel en heures au titre de la CCN, rien n’interdisait de signer avec les salariés en modalités standard (salariés à l’heure) un forfait en heures dès lors que leur rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d’heures convenues augmentée des majorations pour heure supplémentaire. En l’espèce il s’agissait d’un forfait pour 38.50h / semaine et d’un nombre maximum de jours de travail = 218 jours. 

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel, et précise que sur la base du forfait heure ci-dessus, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a pu en déduire que les salariés en question relevaient bien de la modalité 2 de l’accord SYNTEC. Il ne s’agissait pas de forfait « libre » mais bien de forfait conclus dans le cadre de la modalité 2 inopérantes car signées avec des salariés ne pouvant en relever en raison de leur rémunération inférieure au plafond de la Sécurité Sociale.

Source : Cf. Cassation soc. 20/02/2019 – N°18-12.922, n° arrêt 321 FS-D.