Dispositions conventionnelles – Prime d’assiduité : le salarié peut-il en être privée s’il est absent pour maladie ?
- L’article 27 disposait que le salarié a droit à une prime d’assiduité mensuelle dans les conditions ci-après : la prime est acquise si le salarié a effectué sur le mois le temps de travail prévu au règlement intérieur ; toute absence supérieure à 1 journée ou 2 ½ journées entraînant la suppression de ladite prime du mois
Une absence pour maladie de 2 jours consécutifs se sera décompter que pour 1 journée ; et l’absence pour maladie d’une durée égale ou inférieure à 1 mois entrainera la suppression de la prime sur 1 mois seulement même si l’absence est en chevauchement sur 2 mois. Quant à l’absence consécutive à accident du travail, elle ne sera pas prise en compte sur le mois de survenance de l’accident
- Parallèlement l’article 28 de cette même convention, liste un certain nombre de congés ou autorisations d’absences qui ne sont pas considérées comme des absences au sens de l’article précédent (27) comme par exemples : congés payés, permissions exceptionnelles d’absence (mariage, décès, bilan de santé, déménagement …)
Par l’application de ces dispositions, 68 salariés n’avaient pas perçu ladite prime d’assiduité lorsqu’ils s’étaient retrouvés en arrêt maladie en application de l’article 27. Pour le syndicat associé à l’instance, il y avait là une sanction financière des salariés absents pour raisons de santé, alors que ceux absents pour convenances personnelles (comme le déménagement par exemple) bénéficiaient de la prime d’assiduité ; il y avait là différence de traitement non justifiée par des considération d’ordre professionnel.
Pour l’entreprise cette différence reposait bien sur des considérations professionnelles puisqu’elle avait pour objectif de récompenser l’assiduité et lutter contre l’absentéisme.
Les Juges n’ont pas suivi cet argument et ont donné gain de cause au syndicat. La cour de cassation a validé cette analyse et a rappelé que si un accord collectif peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la maladie pour le paiement d’une prime, encore fallait-il que toutes les absences (or celles assimilées à du temps de travail effectif par la Loi) conduisent aux mêmes conséquences pour l’attribution de ladite prime.
Or les juges du fond avaient relevé à cet égard :
- d’une part que l’article 27 concernait essentiellement les absences pour cause de maladie ; celles-ci conduisant à la suppression de la prime dès lors que l’absence dépassait 2 jours en continu
- et que d’autre part l’article 28 prévoyait des cas absences très variées ne conduisant pas à la suppression de la prime d’assiduité, alors même qu’elles n’étaient pas considérées comme du temps de travail effectifs, sans qu’il n’existe de motifs d’ordre professionnel
C’est donc à juste titre que les juges ont pu conclure que cette différence de traitement liées aux absences maladie était discriminatoire.
Source : (Cf. Cassation sociale. 08/01/2020 – N°18-17.553).