26.09.2017

Exercice d’une activité concurrente pendant les congés payés : la faute grave peut être retenue même en l’absence de préjudice pour l’employeur


Si le salarié n’a plus à accomplir de prestation de travail pendant les périodes de suspension du contrat pour congés payés, il n’en demeure pas moins qu’il reste tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. De ce fait,  le salarié qui serait tenté d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant cette période s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

La Cour de Cassation a rappelé ce principe à l’occasion d’un arrêt du 5 juillet 2017. Une salariée exerçant les fonctions de chef d’équipe sécurité au sein d’une entreprise de sécurité avait travaillé en qualité de maître-chien pour le compte d’une société concurrente pendant ses congés payés. Licenciée pour faute grave sur ce fondement, la salariée contestait la rupture du contrat au motif que son activité chez le concurrent n’avait pas causé de préjudice à son employeur d’origine.

En vain : la Cour de Cassation rappelle que la salariée avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues et avait exercé des fonctions identiques pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et la même zone géographique. Les juges relèvent ainsi que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement pour faute grave était justifié, sans que l’employeur ait à caractériser l’existence d’un préjudice particulier.

La Cour de cassation précise de façon inédite que l’employeur n’a pas nécessairement à démontrer le préjudice subi du fait de l’exercice d’une activité concurrente pendant les congés payés. En ira-t-il de même concernant les arrêts maladie pour lesquels les juges imposaient jusqu’alors de démontrer l’existence d’un préjudice? Seule une décision de la Cour de cassation permettra de l’affirmer.

Source : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623.