09.01.2018

L’absence de déclaration simplifiée à la CNIL d’un système de messagerie ne rend pas forcément la preuve illicite


Un système de messagerie électronique à caractère professionnel permettant d’enregistrer et de conserver des données dans le système informatique de l’entreprise doit être déclaré à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Néanmoins, une déclaration simplifiée est suffisante dans le cas où ce système ne permet pas un contrôle individuel de l’activité des salariés.

Un directeur administratif et financier avait été licencié pour insuffisance professionnelle. L’employeur, pour justifier le licenciement, s’appuyait exclusivement sur les courriels extraits de la messagerie professionnelle du salarié. 

Les Juges du fond avaient dans un premier temps invalidé le licenciement au motif que les preuves obtenues n’étaient pas licites, faute pour le système de messagerie d’avoir fait l’objet d’une déclaration simplifiée à la CNIL. L’employeur avait alors été condamné à verser au salarié 42.500 € à titre de dommages et intérêts.

La Cour de cassation considère cependant que les courriels produits en justification du licenciement constituaient une preuve licite, le système de messagerie électronique n’étant pas pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés et de ce fait n’étant pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des salariés. L’absence de déclaration simplifiée à la CNIL ne rendait donc pas illicite la production en justice des courriels adressés par le salarié, celui-ci ne pouvant ignorer qu’ils étaient enregistrés et conservés par le système informatique (en l’espèce, les messages avaient été échangés entre le salarié et la direction).

Il n’en aurait pas été de même par exemple si les mails avaient été identifiés par le salarié comme « personnels », ou si le dispositif avait été pourvu d’un moyen de contrôle individuel de l’activité des salariés sans pour autant faire l’objet d’une déclaration normale à la CNIL (sauf à ce qu’un correspondant informatique et libertés ait été désigné) : les preuves ainsi obtenues n’auraient certainement pas été déclarées recevables.

Il est néanmoins fortement recommandé d’effectuer en amont la déclaration simplifiée des systèmes à la CNIL, afin d’éviter tout litige ultérieur.

Source : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522.