La menace de mort à l’encontre de son employeur peut constituer une faute lourde
Les faits sont les suivants : un salarié est accusé par son employeur d’avoir détourné des fonds dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur porte plainte et le salarié est mis en garde à vue. Une confrontation entre les deux parties est organisée, le salarié va alors mimer, à l’attention de l’employeur et face à un gendarme, l’égorgement avec son pouce sous la gorge.
L’employeur considère que ce comportement relève de la faute lourde et licencie le salarié pour ce motif.
Pour rappel, la faute lourde suppose qu’il y ait une intention de nuire à l’employeur de la part du salarié. Cette intention de nuire ne peut pas être déduite du caractère de particulière gravité ou du caractère dommageable pour l’entreprise. Par exemple, le vol est généralement qualifié de faute grave et non de faute lourde. De même, la foute lourde n’est pas retenue dans le cas d’un salarié ayant déposé des chèques appartenant à son employeur sur son compte en banque suite à la notification de sa mise à pied conservatoire, et ayant ensuite refusé de rendre les clefs de son bureau et de quitter les lieux.
L’intention de nuire est rarement retenue par les Juges de la Cour de cassation.
Toutefois, dans notre cas d’espèce, l’intention de nuire et donc la faute lourde, ont bien été retenue, et ce malgré le caractère isolé du geste et son absence de portée concrète.
C’est la première fois que la Cour de cassation retient la faute lourde pour ce genre de faits, ce qui atteste bien de la difficulté de mettre en œuvre la faute lourde.
Sources : Cass. Soc, 04/07/2018, n°15-19.597 et Cass. Soc, 24/01/2018, n°16-14.419.