Le préjudice d’anxiété n’est plus seulement réservé aux cas d’exposition à l’amiante
La reconnaissance du préjudice d’anxiété a pendant longtemps été réservée aux personnes ayant exercé des métiers bien spécifiques dans certains établissements exposés à l’amiante et pouvant prétendre à une préretraite amiante.
Une première évolution a eu lieu suite à un arrêt de la Cour de cassation du 05 avril 2019, dans lequel elle permet à l’ensemble des salariés exposés à l’amiante de bénéficier de la réparation au titre du préjudice d’anxiété, lié à l’inquiétude générée par la survenance d’une maladie relative à l’exposition à l’amiante, sans avoir à remplir les conditions précédemment énoncées.
Dans un arrêt du 11 septembre dernier, la Cour de cassation va plus loin en permettant désormais aux salariés exposés à des substances nocives ou toxiques, autres que l’amiante, d’être indemnisés au titre du préjudice d’anxiété.
Pour pouvoir être indemnisés au titre du préjudice d’anxiété, les salariés devront démontrer :
- l’exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
- un préjudice d’anxiété personnellement subi ;
- un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Sur ce point, l’employeur peut toutefois se dégager de toute responsabilité s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés.
Source : Cass. Soc, 11 septembre 2019, n° 17-24.879.