07.03.2024

Maternité et protection renforcée contre le licenciement

La Cour de cassation vient préciser l’étendue de cette protection

Pour rappel, la salariée bénéficie pendant toute la durée de son congé maternité, de même que pendant la période de congés payés pris immédiatement au terme de son arrêt maternité, d’une protection contre le licenciement dite « absolue » ; aucun licenciement pour quel que motif que ce soit ne peut prendre effet ou être notifié pendant la période de suspension du contrat de travail (et les 10 semaines qui suivent) ; et selon la cour de cassation, il résulte de ces dispositions qu’il est interdit à un employeur non seulement de notifier un licenciement pendant cette période, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

Dans cet arrêt du 29/11/2023, la cour de cassation rappelle cette règle et précise la notion de mesure préparatoire au licenciement pendant la période de protection dite « absolue » liée à la maternité, susceptible de frapper de nullité la rupture du contrat de travail prononcé en contrevenant à ces dispositions.

Dans cette affaire, une salariée Responsable Marketing en congés payés à l’issue de son arrêt maternité est convoquée à un entretien préalable à licenciement économique pour le 10/04/2018 (soit plus de 10 semaines après la reprise effective prévue le 25/01/2018). Trois semaines après l’entretien préalable elle accepte le CSP ; et par la suite estimant que l’entreprise avait préparé son licenciement pendant la période légale de protection elle a saisi le conseil des prud’hommes pour solliciter la nullité de son licenciement.

La cour d’appel l’a débouté de sa demande considérant que l’employeur n’avait procédé à aucun acte préparatoire à licenciement pendant la période de protection ; selon la cour d’appel la salariée ne peut se prévaloir de sa convocation à entretien ni de la réunion des représentants du personnel pour soutenir que la décision de la licencier était prise en l’absence de tout élément objectif pour caractériser la volonté de l’employeur en ce sens.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse des juges du fond et casse la décision de la cour d’appel ; et énonce que l’employeur ne peut pas engager de procédure de licenciement pendant la période de protection liée à la maternité, notamment en lui envoyant la lettre de convocation à entretien préalable ; un tel envoi constitue une mesure préparatoire au licenciement, et ce peu important que l’entretien ait eu lieu à l’issue de ladite période de protection. En conséquence la cour d’appel ne pouvait pas débouter la salariée de sa demande de nullité de son licenciement.

Source : Cf. Cassation sociale 29/11/2023 – N°22-15.794 FS-B