17.03.2022

Motif de CDD : ne pas confondre activité saisonnière et accroissement temporaire d’activité

C’est à l’employeur de démontrer l’existence de l’activité saisonnière afin d'accepter un CDD pour ce motif. A défaut un CDD doit être conclu.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée par une chocolaterie au titre d’un contrat saisonnier. Contestant le motif dudit CDD, elle a demandé la requalification de son contrat. La Cour de Cassation a estimé que c’était à bon droit que les juges d’appel avait pu énoncer qu’il incombait à l’employeur de démontrer le bien-fondé du recours au CDD, et qu’ils ont pu déduire des documents versés aux débats que l’activité de l’entreprise ne pouvait pas être retenue comme saisonnière dans la mesure où, sur la base du document publicitaire remis par la salariée à l’appui de ses demande, l’activité de la chocolaterie était constante et importante notamment à destination de l’étranger  et que les pics d’activité s’analysait plus comme de l’accroissement temporaire d’activité que de cycles saisonniers.

Aussi, sur cette base la cour d’appel a pu en déduire que le CDD saisonnier de la salariée ne répondait pas aux exigences légales, et que dès lors son contrat devait être requalifié.

Source : Cf. Cassation sociale. 09/02/2022 – N°20-19.496 F-D