15.12.2022

Abandon de poste et chômage : projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

L'abandon de poste n'ouvrirait plus droit au chômage

Définitivement adoptée le 17 novembre 2022, la loi « marché du travail » institue une présomption de démission en cas d'abandon de poste par le salarié et précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. L'entrée en vigueur de cette mesure, qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est subordonnée à la publication d'un décret d'application.

« Selon le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

Le texte instaure une présomption simple de démission du salarié, qui peut être renversée si le salarié conteste la rupture de son contrat de travail devant le juge.

L'application de cette présomption de démission est subordonnée au caractère volontaire de l'abandon de poste du salarié. En d'autres termes, si cet abandon de poste est contraint et résulte, par exemple, du comportement fautif de l'employeur, la démission ne peut pas être présumée.

Pour pouvoir se prévaloir d'une présomption de démission du salarié qui abandonne son poste, l'employeur doit au préalable l'avoir mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste dans le délai qu'il fixe. Si le salarié ne répond pas, la procédure peut se poursuivre. Mais si le salarié justifie d'un motif d'absence légitime - notamment l'un de ceux évoqués ci-dessus (raison de santé, droit de retrait, etc.), ou réintègre son poste de travail, la présomption de démission tombe. Cette mise en demeure permet ainsi de s'assurer que l'abandon de poste est volontaire et réitéré.

Attention : Le texte ne précise pas le délai que l'employeur peut impartir au salarié pour justifier de son absence et reprendre le travail. En tout état de cause, celui-ci ne peut pas être inférieur à un minimum fixé par décret à paraître.

La mise en demeure peut être transmise au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le salarié qui ne justifie pas de son absence ou ne reprend pas le travail dans le délai qui lui a été imparti par l'employeur par mise en demeure est présumé démissionnaire à l'expiration de ce délai. Celui-ci ne peut pas être inférieur à un délai minimum qui sera fixé par décret en Conseil d’État (à paraître). Le contrat de travail est donc rompu à cette date.

Le salarié présumé démissionnaire peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui se prononce sur la nature de la rupture et ses conséquences. 

Le juge prud'homal doit statuer au fond sur la demande du salarié dans un délai d’un mois.

Nous attendons désormais le décret d'application

Source : réforme de l'assurance chômage et de la VAE projet de loi | vie-publique.fr