21.06.2017

Refus de l’employeur de communiquer des documents complets à l’Inspecteur du travail : le délit d’obstacle peut être retenu


L’employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail un certain nombre de documents, dont notamment ceux relatifs au décompte du temps de travail.

Le défaut de présentation à l’Inspecteur du travail des documents de suivi des horaires de travail des salariés ou la présentation de documents incomplets constituent un délit d’obstacle à contrôle. L’employeur s’expose dans ce cas à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende portée à 37.500 Euros depuis le 1er juillet 2016 (contre 3.750 Euros auparavant).

Les Juges de la Cour de cassation rappellent que ces sanctions ne sont pas lettre morte, à l’occasion d’un arrêt du 25 avril 2017. Deux employeurs se voient en effet condamner chacun au paiement d’une amende allant de 1.500 à 2.000 Euros.

La Cour de cassation retient que les documents communiqués à la suite d’un contrôle réalisé par l’Inspecteur du travail n’ont pas permis de connaître la réalité des heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps complet et les heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel. Ces documents consistaient en réalité en une reproduction des horaires mentionnés sur les contrats de travail des salariés. Malgré les demandes réitérées de l’Inspecteur du travail, l’employeur ne lui avait pas communiqué de documents établissant clairement les heures supplémentaires et complémentaires accomplies.

La Cour rejette l’argument des employeurs selon lequel les heures supplémentaires et complémentaires effectuées  étaient systématiquement récupérées dans la semaine, faute de vérification possible au moyen des documents communiqués par l’employeur.

Les Juges en déduisent une dissimulation volontaire d’une partie des informations relatives aux heures complémentaires et supplémentaires des salariés, pour retenir le délit d’obstacle à l’exercice des fonctions de l’Inspecteur du travail.

Source : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793.