05.07.2017

Sécurisation de l’emploi des travailleurs saisonniers


Afin de sécuriser les parcours professionnels des travailleurs saisonniers, la Loi Travail du 8 août 2016 a invité les organisations syndicales professionnelles des branches dans lesquelles il est fréquemment recouru à l’emploi saisonnier à engager des négociations avant le 8 février 2017 sur les possibilités de reconduction du contrat de travail saisonnier et la prise en compte de l’ancienneté du salarié.

Une ordonnance du 27 avril 2017 prise en application de la Loi Travail règlemente l’emploi saisonnier dans les principales branches concernées par celui-ci et fixées par un arrêté ministériel, en l’absence de dispositions conventionnelles sur ce point. Il s’agit donc de règles supplétives.

L’arrêté fixant les 17 branches concernées est paru le 5 mai 2017. Sont ainsi notamment visées les branches de l’hôtellerie de plein air, hôtels-cafés-restaurants, espaces de loisirs, d’attractions et culturels, casinos, personnels des ports de plaisance, commerce des articles de sport, transports routier, tourisme social et familial etc.

Désormais, dans les branches professionnelles visées par décret et à défaut de stipulations conventionnelles, un travailleur saisonnier peut, s’il le souhaite, demander la reconduction de son contrat lorsqu’il a effectué 2 saisons sur deux années consécutives dans la même entreprise et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification.

Il appartient à l’employeur d’informer le salarié en contrat saisonnier, avant l’échéance du contrat, des modalités de reconduction de celui-ci. Lorsque le salarié a effectué 2 saisons, il appartient également à l’employeur de l’informer du droit à reconduction de son contrat de travail.

En outre, la durée des contrats saisonniers successifs dans la même entreprise s’ajoute désormais à l’ancienneté du salarié.

Sources : Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 et arrêté du 5 mai 2017.