Uber : requalification en contrat de travail de la relation liant un chauffeur à la plateforme
Coup de tonnerre dans le monde des chauffeurs VTC : la Cour de cassation, dans un arrêt du 04 mars 2020, établi le lien de subordination entre un chauffeur et la plateforme Uber du fait, notamment, de l’impossibilité pour le chauffeur de constituer sa propre clientèle ou de déterminer librement les conditions d’exécution de sa prestation.
En l’espèce, un chauffeur voit son compte Uber définitivement désactivé quelques mois seulement après avoir conclu avec la société Uber un contrat de partenariat. Considérant cette rupture comme étant un licenciement abusif, il saisi le Conseil des Prud’hommes pour faire requalifier son contrat de prestation en contrat de travail. La juridiction se déclare tout d’abord incompétente à juger l’affaire. La Cour d’appel de Paris considère quant à elle qu’il existe bien un contrat de travail, ce que confirme la Cour de cassation.
Cette dernière précise notamment que le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. La Haute juridiction précise également que « à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application, [qu’] en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de comportements problématiques, le chauffeur peut perdre l’accès à son compte ». Elle conclu en indiquant que « le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice », ce qui caractérise bien l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme.
Cet arrêt aura, à n’en pas douter, une portée importante. Il y aurait déjà, selon un avocat parisien, 90 recours déposés devant le Conseil de Prud’hommes de Paris. De nombreux chauffeurs pourraient se référer à cet arrêt pour faire requalifier leur relation contractuelle avec la plateforme Uber (ou d’autres plateformes). Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur la probabilité de propagation à d’autres domaines de l’ubérisation comme celui de la restauration avec des acteurs tels que Uber Eats et Deliveroo.
Source : Cass. Soc, 04 mars 2020, n° 19-13.316.