24.01.2019

Un livreur à vélo doit-il être considéré comme un salarié ?


Cette affaire concernait la plateforme « Take It Easy » qui mettait en relation des restaurateurs, des clients passant commande de repas par le biais de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

Un coursier avait saisi les Juges du fonds en demandant la requalification de la relation en contrat de travail, ces derniers s’étaient alors déclarés incompétents pour traiter la demande.

Le coursier a alors formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Entre temps, la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy a été prononcée et le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses.

La Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que «  l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné  ».

Elle a également ajouté « d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société "Take Eat Easy" disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé  ».

Cet arrêt clarifie donc la position des Juges sur le statut des livreurs liés à des plateformes numériques et conduira très probablement à ce que les entreprises concernées revoient leurs pratiques en la matière.

Source : Cass soc. 28 novembre 2018 – N° 17-20079.