12.01.2023

Un salarié ne peut pas renoncer à son préavis avant son licenciement, l’indemnité de préavis est donc due

Le préavis est due par l'employeur sauf si le salarié y renonce expressément et après la signification de la rupture du contrat

Le droit au préavis naît après la rupture du contrat de travail. Par conséquent, un salarié ne peut pas y renoncer avant cette rupture. Si tel est le cas, l’employeur n’est pas en mesure de soutenir que le salarié a été dispensé de préavis à sa demande. Il est donc redevable d’une indemnité de préavis.

Licenciée, une salariée dispensée de préavis à sa demande réclame une indemnité de préavis

Une salariée avait été informée le 16 avril 2016 de la suppression de son emploi dans le cadre d’une vaste réorganisation et du plan de mobilité professionnelle mis en place par son employeur.

Dès le 21 avril 2016, elle écrivait que, ayant obtenu une proposition d’embauche, elle devait être disponible au plus tard le vendredi 3 juin 2016. Elle demandait en conséquence à « être dispensée du préavis dans le cadre du licenciement économique dont nous avons parlé ».

Dans la lettre de licenciement adressée à la salariée le 27 mai 2016, l'employeur lui avait donc indiqué qu’il acceptait sa demande d'être dispensée du préavis à compter du 3 juin 2016.

La salariée avait ensuite saisi le juge prud’homal de diverses demandes, dont le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Aucune indemnité de préavis n’est due si la demande de dispense émane du salarié

Lorsqu’un salarié est licencié, il doit en principe effectuer un préavis sauf circonstances particulières (ex. : licenciement pour faute grave) (c. trav. art. L. 1237-1).

L’employeur peut néanmoins dispenser le salarié d’effectuer ce préavis.

Si cette dispense est une initiative de l’employeur, le salarié a alors droit au paiement d’une indemnité de préavis. En revanche, si la demande de dispense émane du salarié lui-même, l’employeur ne sera redevable d’aucune indemnité.

Mais à quelle date naît le droit au préavis et donc la possibilité d’en être dispensé pour le salarié ? C’était là tout le débat dans cette affaire.

Pour être valable, la demande de dispense de préavis doit intervenir après la notification du licenciement

Dans une décision du 7 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement (c. trav. art. L. 1234-1).

Or, les règles relatives au préavis font partie de ces règles…

Un salarié ne peut donc valablement demander à renoncer à son préavis avant la notification de son licenciement.

Dans cette affaire, la demande de la salariée étant intervenue plus d’un mois avant la notification de son licenciement, elle n’était pas valable.

Pour les juges, cela signifiait que la salariée n’était pas à l’origine de l’inexécution du préavis. L’employeur était donc redevable d’une indemnité de préavis.

Peu importait que l’employeur ait communiqué à la salariée un plan de mobilité professionnelle avant la demande de dispense de préavis qu’elle avait formulé. Le licenciement n’avait pas encore été notifié en bonne et due forme.

On peut rapprocher cette décision d’un arrêt de 1999, dans lequel la Cour de cassation a posé pour principe que le salarié ne pouvait par avance renoncer au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 18 mai 1999, n° 97-40686 D).

Respecter l’obligation de reclassement même si le salarié dit être embauché ailleurs

Dans cette affaire, la salariée soutenait aussi que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation de reclassement. Avant tout licenciement économique, l’employeur doit effectivement rechercher sérieusement et loyalement une ou des solutions de reclassement (c. trav. art. L. 1233-4).

La Cour de cassation rappelle ici qu’il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. Cette exigence n’est pas nouvelle (cass. soc. 24 juin 2008 n° 06-45870, BC V n° 138 ; cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-23896 D).

Peu importe que, comme dans cette affaire, le salarié indique qu’il bénéficie d’une embauche. Cela ne dispense pas l’employeur de respecter son obligation de reclassement. À défaut, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.

Source : cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-16000 FB