03.09.2020

Association : critères déterminant pour la notion de cadre dirigeant


L’enjeu résidait ici, dans le cadre d’un litige prudhommal, dans la reconnaissance en nom du statut de cadre dirigeant de l’ancien directeur général, celui-ci réclamant le paiement d’heures supplémentaires.

Or, rappelons-le, les cadres dirigeants ne bénéficient pas les règles relatives à la durée du travail (jours fériés, heures supplémentaires, …).

Nous ne manquerons au passage de rappeler dans les associations l’importance du rôle des salariés permanents, les organes élus étant composés par définition de bénévoles qui ne peuvent se consacrer à temps plein au fonctionnement de l’association et qui changent selon les évolutions de la gouvernance.

La Cour de Cassation dans cet arrêt rappelle que sont qualifiés de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance induit une grande autonomie dans leur organisation (dont leur emploi du temps), dans la prise de décision, dans la capacité à engager financièrement l’entreprise ou l’association et bénéficiant d’une forte rémunération.

Ces différents critères sont cumulatifs !

Dans cette affaire les Juges relèvent que le directeur général, plus forte rémunération de l’association, signait les contrats de travail, gérait les instances représentatives du personnel, participait aux assemblées générales, engageait financièrement et pour les montants significatifs l’association.

Ils en déduisent donc qu’il avait la qualité de cadre dirigeant et le déboutent de ses demandes.

Source : Cassation Sociale 27/05/2020 n° 19-1L.575.