06.01.2016

Association : discrimination ou insertion, une frontière parfois mince !


Cet arrêt concerne le monde associatif mais il pourrait être élargi à la sphère sociale. Ici une association d'insertion, voulant très certainement bien faire, a entendu réserver aux femmes le peu d’emplois qu’elle était en mesure de proposer ou en tout cas leur donner une priorité. Une telle pratique, émanation d’un bon sentiment, est discriminatoire.

Dans ce dossier un homme se porte candidat au poste de surveillant d'enfants en cantine scolaire proposé par une association favorisant l'embauche de personnes en difficulté. Parallèlement il indique ne pas souhaiter postuler aux nombreux emplois de manutention ou d'entretien dont l'association dispose. Sa candidature est rejetée par l’association au motif que les emplois d'aide à la vie scolaire sont « plutôt » réservés aux femmes, les propositions étant susceptibles de correspondre à leurs capacités physiques étant peu nombreuses.

Dans un premier temps le candidat éconduit n’obtient pas gain de cause devant la juridiction des prud'hommes : selon cette cour, si l'association attribue de préférence aux femmes les postes nécessitant une force physique moindre, il ne s'agit pas d'une exclusivité, comme l'indique l'emploi de l'adverbe « plutôt » dans le message laissé au candidat. En outre cette préférence s'explique par la mission de l'association, à savoir aider le plus grand nombre de personnes en difficulté.

Mais ce jugement est finalement censuré par la Cour de cassation qui, dans une application très stricte du Code du Travail, souligne qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe. Selon cette juridiction, peu important ici les louables motivations qui ont pu conduire l'association a écarter la candidature, sa décision, fondée sur une discrimination en raison du sexe de l'intéressé, était illicite et l’ex futur salarié a droit à réparation du dommage subi.

Sources :  Cass. soc. 30 septembre 2015 n° 14-25.736 (n° 1518 F-D), B. c/ Assoc. Tremplin travail et Code du Travail article L1132-1.