BNC : renonciation à recettes


Un arrêt déjà un peu ancien avait jugé qu'une renonciation à recettes pourrait profondément relever de l'exercice normal de la profession, à condition de donner lieu à contrepartie équivalente au bien relever de l'assurance normal de la profession (notion de pratique usuelle) ou bien encore être motivée par un motif légitime, comme la préservation d'un marché ou la fidélisation d'un client. Si l'un de ces cas de figure n'est pas identifié, la renonciation à recettes n'est pas justifié, ne relève pas de l'exercice normal de la profession et doit donc être réintégré pour déterminer le bénéfice imposable

Un arrêt plus récent qui concernait un Notaire est venu compléter ce principe. S'appuyant sur la réglementation applicable aux émoluments de cette profession ordinale, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'une remise accordée dans le cadre des latitudes offertes par règlementation applicables aux Notaires relève de l'exercice normal de la profession et ne nécessite pas de justification complémentaire. A contrario une remise accordée aux delà de ces latitudes demeure possible mais doit être appuyée sur un motif légitime ou donner lieu à contrepartie équivalente. A défaut la renonciation à recettes devra être réintégrée au BNC.