BNC : retrait d’un associé notaire d’une SCP et droit aux bénéfices


Cet arrêt, antérieur aux dispositions MACRON, traite le cas d’un notaire qui avait cessé son activité et cédé ses parts au sein d’une SCP au profit de ses associés.

Cette opération s’était faite sous la condition habituelle et suspensive de l’acception de ce retrait par le Garde des Sceaux.

Mais l’opération de cession contenait une clause le privant de son « droit aux recettes, aux bénéfices ou à tout autre actif quelconque » de la SCP à compter de la date de cessation de son associé au sein de la dite SCP.

Or son retrait n’est acté par le Garde des Sceaux que trois années après.

Le retrayant réclame alors à ses ex-associés sa quote-part des résultats réalisés durant ces trois années. Il obtient gain de cause en cassation, les Juges considérant la clause nulle et non avenue, en se fondant sur les dispositions de l’article 1131 du Code Civil (défaut de Cause) car selon eux la cessation de la participation du notaire à l'activité de la SCP ne peut constituer la contre partie d’une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital.

Sources : Cassation 1ère chambre civile,12/05/2016, n°15 -12-360 et article 1131 du Code Civil.