01.04.2021

Boulangerie : qui peut utiliser l’appellation de boulanger ?


Toutefois la dénomination « boulanger » peut-être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.

Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes les opérations ci-avant décrites ne peuvent revendiquer l’appellation de boulanger.

Utiliser cette appellation signifie qu’a aucun stade de la production ni la pâte ni le pain ne peuvent être surgelés ou congelés.

En outre, l’appellation « pain traditionnel » répond à des critères techniques bien définis.

« Peuvent seuls être mis en vente, vendus sous la dénomination de « pain de tradition française », « pain traditionnel français », « pain traditionnel de FRANCE » ou sous une dénomination contenant ces termes, les pains, qu’elle soit leur forme, n’ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration, ne contenant aucun additif et résultant de la cuisson d’une pâte devant être composée exclusivement d’un mélange de farine panifiables, de blé, d’eau potable et de sel de cuisine. La fermentation doit être obtenue par l’action de levure de panification (saccharomyces cerevisiae). Les seuls améliorants autorisés sont la farine de fève (2%, la farine de soja (0.5%) et la farine de malt de blé (0.3%) ».

Source : loi 98-405 du 25 mai 1998.