13.09.2018

CHR : local commercial, notion d’activité complémentaire


Nous insistons fréquemment sur l’importance d’avoir un bail en bonne et due forme et d’en respecter les conditions d’application dans les présentes colonnes. Le bail est souvent un élément essentiel quant à la valorisation voire l’existence même d’un fonds de commerce.

Cet arrêt en est un nouvel exemple, applicable au domaine du CHR (Cafés Hôtels Restaurants).

Dans ce dossier un locataire, exploitant un fast-food, avait sollicité de son bailleur la possibilité, comme le code de commerce le prévoit d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire par rapport à son activité principale. Au cas d’espèces il souhaitait faire ajouter l’activité « friterie » à la destination initiale de « fast-food, croissanterie pré-emballée sans friture et sans crêpe ».

Le bailleur refuse l’adjonction de cette activité, lui niant le caractère connexe ou complémentaire.

La Cour d’Appel lui donne raison, relevant notamment :

  • que le propriétaire du local, par son refus à entendu protéger la copropriété de nuisances olfactives évidentes,
  • que l’activité de fast-food implique la distribution sur une large plage horaire de produits froids ou chauds pouvant être consommés sur place ou à emporter, ce type de restauration n’impliquant aucune préparation culinaire si ce n’est le réchauffage rapide de certains produits proposés à la vente,
  • qu’une activité est connexe ou complémentaire lorsqu’elle s’exerce dans des conditions très similaires à l’activité initiale. Or l’activité de friterie supposait ici l’aménagement des locaux et des installations techniques avec notamment l’installation d’une extraction, l’achat de matériel spécifique, etc.

Dès lors le caractère d’activité connexe ou complémentaire et c’est à bon droit que le bailleur a refusé l’ajout de l’activité « friterie » à la destination d’origine du bail.

Ce nouvel exemple illustre la nécessité d’examiner de près tout bail commercial.
 

Sources : Cour d’Appel de Paris, 28 mars 2018 et Code de commerce article L 145-47.