08.12.2014

CHR : nouvelle grille de salaires et modulation du temps de travail


La nouvelle grille de salaires minimums bientôt applicable pour tous

Une nouvelle grille salariale vient d’être adoptée dans le cadre d’un avenant (le n°20) à votre convention collective.
Elle est applicable pour les adhérents à un syndicat professionnel (CPIH, FAGIHT, GNC, SYNHORCAT, SNRTC, UMIH) dès le 1er novembre 2014.  Pour les non adhérents, elle sera applicable après publication de l’arrêté d’extension à paraitre au Journal Officiel.

Niveau Echelon Taux horaire brut minimum de rémunération
Niveau I

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

9.63 €

9.66 €

9.72 €

Niveau II

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

9.86 €

10.02 €

10.40 €

Niveau III

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

10.43 €

10.49 €

10.79 €

Niveau IV (agents de maîtrise)

Echelon 1

Echelon 2

10.95 €

11.12 €

Niveau V (cadres)

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

12.95 €

15.05 €

20.63 €

 

Moduler le temps de travail pour s'adapter à l'activité

Un avenant n°19 à votre convention collective, applicable dès maintenant aux adhérents des organisations professionnelles précitées, après publication de l’arrêté d’extension à paraitre au Journal Officiel pour les non adhérents, autorise les entreprises de la profession à mettre en place, même sans délégués du personnel, un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Pour quoi faire ?

Afin de vous adapter aux variations prévisibles d’activité, aux fluctuations saisonnières, il est possible de répartir la durée de travail sur l’année (ou sur une période moindre) en faisant varier la durée hebdomadaire de travail (semaines de basse ou de forte activité).

Pour qui ?

Pour toutes les entreprises sauf les établissements de chaînes (code NAF 5610B).
Pour tous les salariés à temps complet y compris les CDD à l’exclusion des apprentis et des contrats de professionnalisation.

Dans quelles limites ?

Vous pourrez faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 heure et 48 heures par semaine, tout en respectant les durées maximales journalières de travail :

  • 11 heures pour les cuisiniers,
  • 11.30 heures pour le personnel de service,
  • 12 heures pour le personnel de réception et les veilleurs de nuit.

Comment ?

Vous programmerez, avant la période de référence, un calendrier prévisionnel puis remettrez ensuite l’horaire prévisionnel à votre salarié au moins 15 jours à l’avance. Vous pourrez modifier cet horaire 8 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (arrivées ou départs imprévus de clients, conditions météorologiques, surcroît d’activité pour pallier aux absences imprévues du personnel) donnant alors lieu à un repos compensateur de 10% calculé sur les heures qui auraient été effectuées en plus du prévisionnel.

Un relevé quotidien, un récapitulatif hebdomadaire émargé et un document mensuel annexé au bulletin de paie et mentionnant le nombre d’heures effectuées au cours du mois et depuis le début de la période de référence doivent être tenus par l’employeur.

Comment rémunérer vos salariés ?

Vos salariés bénéficieront du lissage de leur rémunération, cette dernière ne tenant pas compte des heures réellement effectuées au cours du mois mais étant calculée sur la base d’un horaire moyen de 151.67 heures par mois ou plus si la durée moyenne retenue soit supérieure à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures ne sont pas considérées comme telles et ne sont pas rémunérées comme heures supplémentaires majorées puisqu’elles se trouvent compensées par des heures en deçà de 35 heures les semaines de plus faible activité (compensation arithmétique entre toutes les semaines de la période).

Seules les heures supplémentaires effectuées au delà de 1 607 heures par an (correspondant à 35 heures par semaine sur l’année) donneront lieu à une majoration de salaire.

Les repas à fournir aux salariés

L’obligation de nourrir ou de verser une indemnité compensatrice ne s’applique que sous réserve que le salarié soit présent au moment où sont servis ces repas au personnel et à la clientèle. L’usage selon lequel les salariés auraient droit à 2 repas s’ils travaillent plus de 5 heures par jour n’a pas lieu de s’appliquer (arrêts de la Cour de Cassation du 19 juin 2014).