30.04.2020

Commerce : rupture brutale des relations commerciales


L’enjeu réside ici dans l’application ou nom de dommages et intérêts, en application de l’article L 442-6 du Code de Commerce, selon que la rupture de la relation commerciale soit qualifiée de brutale ou non.

Dans ce dossier impliquant un importateur et une centrale d’achat, le premier rompt la relation sans prévenance et de manière non explicite. Il dénie le caractère brutal de cette rupture au motif qu’elle était prévisible, du fait notamment d’échanges de correspondances, de courriels depuis deux ans démontrant à son sens que la centrale d’achat savait que la relation commerciale allait s’arrêter.

Peu importe répliquent les Juges. Dès lors que l’importateur a cessé du jour au lendemain ses livraisons, sans écrit et sans délai de préavis permettent à la Centrale d’achats de se réorganiser, cette rupture des relations commerciales est brutale et il est fait droit aux demandes de dommages et intérêts de la centrale d’achat.

En conclusion, la seule perspective d’une rupture, non formalisée par la partie qui souhaite rompre et non assortie d’un délai de prévenance, n’est pas suffisante pour écarter la responsabilité de l’auteur de cette rupture.

Sources : cassation commerciale 06/09/2016 n°14-25. 891.