25.05.2021

Franchise : absence de rentabilité et remise en cause du concept, un franchisé est débouté de sa demande d’annulation du contrat


Le sujet n’est pas nouveau : un franchisé, qui n’a pas performé dans son aventure entrepreneuriale, attaque le franchiseur en demandant l’annulation du contrat de franchise en motif que le concept n’est pas rentable et d’informations trompeuses sur le réseau

Au cas d’espèce les juges relèvent notamment que le franchisé, avant de rejoindre le réseau incriminé, bénéficie d’une solide expérience professionnelle (13 années de direction notamment dans une grande franchise) que par ailleurs les informations précontractuelles avaient été largement diffusées au futur franchisé et que celui-ci avait bénéficié de tous les délais nécessaires (au-delà des délais légaux) pour prendre sa décision. Que « traditionnellement le franchiseur dans le cadre de ses obligations légales, lui avait transmis un état général du marché et qu’il lui appartenait de réaliser par ses soins une étude de marché.

Et enfin même s’il avait été établi par le franchiseur, le prévisionnel d’exploitation avait été réalisé à partir des données prévisionnelles transmises par le futur franchisé.

Par ailleurs le franchiseur communique aux juges, via un cabinet indépendant, une étude démontrant que le franchiseur et son réseau, dans un secteur en crise, au moment du litige, restait parmi les plus rentables.

Enfin les juges relèvent que rien ne démontre que le franchisé, professionnel averti et aguerri, avait été trompé en entrant en erreur, notamment sur la rentabilité au travers des informations transmises par son franchiseur, avant et pendant l’exécution du contrat.

Et les juges de relever également que le franchisé s’était écarté du concept, notamment en termes de charges d’exploitation, à compter du second exercice comptable, ceci malgré plusieurs mises en demeure de l’enseigne de rectifier le tir.

Faute de démontrer en quoi les agissements du franchiseur auraient pu baisser son jugement, le franchisé est débouté de ses demandes.

Source : arrêt de CA Limoges 18/05/2020 N°18/00189.