27.04.2021

Franchise : concurrence déloyale du franchisé


Notre titre est quelque peu trompeur : tout bon contrat de franchise, dans l’intérêt de la saine relation franchiseur-franchis, interdit légitimement à tout franchisé d’exercer durant la durée du contrat une activité concurrente de manière directe ou indirecte.

Dans ce dossier un franchisé, via un prêt non, crée au bout de quatre ans dans le contrat de franchise, sur une durée totale de sept années, une société concurrente dont il est directeur général. Puis il développe, notamment dans un pays limitrophe un réseau concurrent.

L’affaire est plaidée en première astuce puis en appel à Lyon et la partie défenderesse, le franchisé, argue d’un contrat déséquilibré pour la non-application de la clause de non-concurrence, expliquant que cette clause serait inapplicable au sens ou « elle constitue une restriction à son activité commerciale » et qu’en outre le fait de lui interdire d’exercer toute activité similaire à celle du franchiseur hors de son périmètre d’exclusivité « revêt un caractère manifestement déséquilibré au sens des articles 1171 du code civil et L 442-6 du Code de Commerce, entrainant selon lui la nullité du contrat.

La Cour d’Appel de Lyon du 17 septembre dernier confirme le jugement de première instance en précisant que le franchisé ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il devait cesser immédiatement ses activités similaires à celle du franchiseur, ceci peu importent le lieu d’exercice.

En outre la Cour relève une violation supplémentaire du contrat de franchise, relevant que le réseau développé par le franchisé compte (en septembre 2020)11 points de vente, en complète violation de la clause post-contractuelle de non - création de réseau.

L’ancien franchisé est donc condamné, sur ces deux chefs, a cessé ses exportations sous peine d’estreinte.

Ce jugement pourrait sembler sévère. Mais il convient de relever que le contrat de franchise, signé librement et en pleine conscience par chacune des parties, interdisait expressément en franchisé d’exercer une activité similaire.

Et la clause post contractuelle de non-création de réseau concurrent était aussi explicite.

Il semble donc que le franchisé, qui a crié très discrètement son réseau ait joué avec le feu.

Source : Cour d’Appel de Lyon 17/09/2020.