19.03.2020

Franchise : de l’influence des réseaux sociaux sur les contrats de franchise


Dans ce litige opposant un franchiseur à un franchisé dans le domaine de la restauration rapide, le franchisé, commerçant indépendant rappelons-le, arguait de la rupture du contrat de franchise aux torts du franchiseur pour non atteinte du prévisionnel, le franchiseur lui ayant fourni des prévisions irréalistes selon lui. Ce chiffre d’affaires était de 55% inférieur aux prévisions.

Rappelons tout d’abord que c’est le franchisé sous sa propre responsabilité et accompagné de ses propres conseils qui établit le prévisionnel. En outre le franchiseur n’est tenu que de fournir un état général du marché, il est de la responsabilité du franchisé de faire une étude de marché.

Pour revenir plus spécifiquement à notre affaire, le franchiseur répondait ici aux allégations du franchisé en avançant des fautes de gestion imputables à ce dernier, plus particulièrement sur la tenue de son établissement, en termes de qualité de service de propreté etc. Pour prouver ces éléments, le franchiseur a produit un grand nombre d’avis publié sur les réseaux sociaux démontrant très clairement les manquements du franchisé (il lui avait d’ailleurs mis en demeure d’exploiter son établissement conformément aux règles d’hygiène et en respectant le cahier des charges du concept).

Le tribunal arbitral a retenu ces éléments et a pu prononcer la résiliation du contrat de franchise aux seuls torts du franchisé.

De manière inédite, à notre connaissance, une nouvelle illustration de l’influence des réseaux sociaux.

Sources : jugement du 16/12/2019, tribunal arbitral ; cassation commerciale 20/02/2019.