31.07.2016

Franchise : DIP incomplet ou inexistant et vice de consentement du franchisé


Pour rappel la mise à disposition par une personne au profit d'une autre d'un nom commercial, d'une marque, d'une enseigne, ... avec en contrepartie un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue avant la signature de tout contrat de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause : le D.I.P, document d'information précontractuel.

Dans ce dossier les délais entre la réception du DIP et sa signature (20 jours au minimum) avait été largement respectés.

Par contre l'étude du marché local que le franchiseur lui avait transmis (c'était ici une obligation contractuelle, ce n'est en aucun cas une obligation légale) tardivement (le jour de la signature du contrat de franchise) comportait selon lui des manquements ayant vicié son consentement. Au cas d'espèces le DIP ne mentionnait pas parmi la concurrence locale un restaurant disposant de 80 places assises ou plus exactement le présentait comme étant une boulangerie industrielle, alors que le franchisé ouvrait une pizzéria.

La demande en annulation du contrat de franchise est rejetée car le franchiseur démontre bien que la transformation de la boulangerie industrielle en restaurant est intervenue après l'envoi du DIP et la signature du contrat de franchise, cette transformation étant d'ailleurs imprévisible lors de la conclusion de la franchise.

L'annulation du contrat de franchise pour dol est donc bien envisageable si et seulement si le manquement est délibéré ou a minima imputable au franchiseur. Or celui-ci avait bien effectué à un instant T les diligences nécessaires ?

Sources : Cassation commerciale 21.06.2016 n° 19-10.029 et Code de Commerce, article L 330-3.