03.01.2017

Franchise : diverses formes pour la fin du contrat


Au rang des évidences rappelons que l'entrepreunariat en franchise repose notamment sur la saine et bonne relation franchiseur-franchisé. Il en va ainsi pour la fin du contrat et en CE domaine l'anticipation ne saurait nuire.

Sauf à de très rares exceptions, les contrats de franchise ont une durée limitée oscillant en règle générale entre 5 et 7 années. Derrière, deux modes de renouvellement sont prévus : par tacite reconduction ou par signature obligatoire d'un nouveau contrat de franchise avec paiement le plus souvent d'un nouveau droit d'entrée. Signalons d'ailleurs à ce niveau que le droit d'entrée dans une franchise avec tacite reconduction ne s'amortit pas tandis qu'il s'amortit, au plan fiscal, sur la durée du contrat dans le cas contraire.

Dans tous les cas, la forme prévue au contrat doit être scrupuleusement respectée : si le contrat est à tacite reconduction, le franchisé ne souhaitant pas le poursuivre devra le dénoncer dans le délai et sous les formes prévues. Dans les contrats à durée déterminée et sans tacite reconduction, là aussi il devra demander en temps et en heure le renouvellement. A ce niveau, signalons que le fait de respecter les conditions liées à la demande de renouvellement ne lui alloue pas un droit à indemnisation du fait du non-renouvellement du contrat.

Au delà de cette fin "naturelle" du contrat, il existe d'autres causes d'extinction de celui-ci : non respect de ses obligations par le franchisé (non paiement des royalties, non respect de la clause d'approvisionnement, non respect du concept,....), non respect de ses engagements par le franchiseur (défaillance dans l'assistance, communication inexistante, pas d'animation du concept ou du réseau, ....).

Une troisième grande cause de cessation du contrat est la cession de l'entreprise franchisée. A de rares exceptions près, les contrats de franchise gèrent ce cas de figure, l'objectif du franchiseur étant généralement ici de veiller à la cohérence et à la pérennité de son réseau, pas de préempter les cédants ou d'empêcher l'opération. Là aussi, les conditions de forme prévues par les contrats, notamment en cas de préemption possible, seront déterminantes.

Bien entendu après la cessation du contrat, l'ex-franchisé ne pourra plus bénéficier des services de la franchise. Il ne pourra notamment plus revendiquer la marque ou utiliser les services de l'enseigne. Des clauses plus restrictives mais mises à mal par la jurisprudence et la loi Macron du 06 août 2015 peuvent le contraindre à respecter une certaine confidentialité ou à l'empêcher de se réinstaller dans les mêmes métiers.