03.09.2020

Franchise : erreur sur la rentabilité du concept


Relevons tout d’abord que nous parlons ici d’erreur et non de dol, la nuance résidant dans le caractère intentionnel ou non des agissements, ici, du franchiseur.

Ce jugement est favorable au franchisé, ce qui est au final assez rare ces derniers temps (cf. archives de notre lettre).

Rappelons que dès lors que le futur contrat de franchise comporte un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, le franchiseur se doit de fournir au futur franchisé le DIP (document d’information précontractuelle) les informations nécessaires afin que ce dernier puisse s’engager en connaissance de cause. Nous ne reviendrons pas plus avant ici sur le contenu du DIP.

Dans cette affaire un franchisé, pour une enseigne de chocolat, novice dans le domaine s’installe dans un local inadapté et finit par faire faillite. Il attaque son franchiseur en annulation du contrat de franchise, pour consentement vicié, le franchiseur, par erreur, ne lui ayant donné les éléments nécessaires pour apprécier de manière adéquate les enjeux de cette installation.

Les Juges, formés en cassation, lui donnent raison sur les trois chefs suivants :

  1. un manque de vigilance sur le choix de l’emplacement, le local du magasin s’avérant à la fois trop cher et mal situé. Le franchiseur est ici en défaut de conseil ;
  2. le franchiseur avait ici remis, en sus d’un état général du marché, un compte de résultat prévisionnel qui s’est avéré beaucoup trop optimiste, le delta observé en pratique dépassant largement la marge d’erreur inhérente à tout prévisionnel ;
  3. ces éléments ont entrainé chez les futurs franchisés, novices dans le secteur, une erreur d’appréciation dans la rentabilité du concept.

La conjonction de ces différents éléments ont vicié le consentement des futurs franchisés et c’est à ce titre que les Juges ont consenti à l’annulation du contrat de franchise.

Sources : cassation commerciale N°10/06/2020 N°18-2.21.536, Code de commerce Art L 330-3.