09.07.2020

Franchise : modalités de renouvellement, vigilance sur les clauses du contrat que le franchisé signe


Nous n’entrerons pas ici dans les détails d’une affaire assez complexe, non pas tant du fait de cette complexité mais plutôt parce que chaque cas est particulier. Et d’ores et déjà nous écrirons ici ce qui sera la conclusion que vous retrouverez à la fin de cet article : les clauses de renouvellement dans les contrats de franchise doivent être lues très attentivement !

Jugez plutôt.

Dans ce dossier un franchisé signe un contrat initial de 5 années et est régulièrement renouvelé en 2006 et 2011, son contrat se poursuivant tacitement en 2016 en l’absence de renouvellement express.

En juin 2017 le franchiseur dénonce unilatéralement le contrat de franchise, avec néanmoins un délai de préavis long : 18 mois.

La question, posée de facto aux Juges, était de savoir si le franchiseur était dans son bon droit, le futur ex-franchisé arguant bien entendu de son côté du caractère abusif de cette rupture et réclamant en conséquence des dommages et intérêts.

Et c’est à ce niveau que nous réinsisterons sur l’importance d’une lecture attentive des clauses de renouvellement, l’accompagnement par un Avocat spécialiste ayant ici tout son sens, à notre avis.

En effet le contrat de franchise signé en 2011 (second renouvellement) stipulait que le contrat de franchise « pourrait faire l’objet » d’un renouvellement... ou pas. Dès lors et contrairement au contrat de 2006 qui stipulait que le contrat de franchise « ferait l’objet » d’un renouvellement, il y avait possibilités d’ouverture de nouvelles négociations pour établir ou non un nouveau contrat de franchise. Le caractère quasi-automatique du renouvellement du contrat qui existait en 2011 disparait dans celui en vigueur en  2016 du fait de cette rédaction très légèrement différente.

Dès lors, n’ayant pas fait l’objet d’un accord explicite des parties, le contrat de 2011 s’est transformé à son échéance, en 2016, en contrat à durée indéterminée, ouvrant la possibilité à chacune des parties de le rompe à tout moment à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui était ici le cas.

Le franchisé est donc débouté de ses demandes et la rupture du contrat ne saurait être qualifiée d’abusive.

L’enseignement à tirer de cette jurisprudence est donc qu’un contrat de franchise et tout particulièrement les clauses de renouvellement doivent être examinées avec la plus grande minutie.

Source : CA de Versailles 18/05/2020.