07.06.2016

Franchise : obligation de loyauté


Cet arrêt est quelque peu original dans la mesure où il concerne non pas les relations franchiseur-franchisé, mais les relations franchiseur et master-franchisé.

Dans ce dossier un franchiseur s'est vu condamné à des dommages et intérêts substantiels (2 millions d'Euros) en raison de ses manquements dans l'exécution du contrat et de son manque de loyauté envers son master-franchisé : "la société (franchiseur) n'a pas collaboré loyalement, (qu') elle n'a pas informé et conseillé son cocontractant, (qu') elle ne l'a pas assisté loyalement" au fil de l'exécution du contrat.

Ici, constituant de manière unilatérale où à tout le moins sans échanges préalables, le franchiseur avait rompu de manière unilatérale et dans un délai très court le contrat de franchise pour non-respect du plan de développement.

Le master-franchisé plaide la rupture abusive et les Juges en première instance et en appel lui-donnant raison au motif que si effectivement le plan de développement n'a pas été respecté ce n'est pas du seul fait du master-franchisé mais aussi en raison des manquements dans la collaboration et dans le soutien actif du franchiseur. Par ailleurs, relèvent les Juges avec pragmatisme, le respect du calendrier de développement au niveau des ouvertures des points de vente impliquait en amont la validation concrète et "terrain" du modèle économique sur les premiers points de vente ouverts.

En ignorant ces différents éléments factuels et en refusant de renégocier le contrat, le franchiseur a manqué à son obligation de loyauté.

Par ailleurs le master-franchisé remettant en cause les ratios financiers transmis par le franchiseur, ratios à partir desquels il avait établis ses prévisionnels et reprochait en outre au franchiseur d'avoir, de fait, validé les dits prévisionnels, faute d'observations sur ceux-ci. Ici le Juge relève que "l'élaboration du compte prévisionnel dans ces conditions de collaboration impliquait que la société (franchiseur), en le recevant sans formule la moindre observation, les validait nécessairement". Dès lors, selon les Magistrats, le franchiseur doit supporter les conséquences de ses manquements.

Source : CA Paris du 07.01.2015 RGN n°12/19788.